commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-60 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 9, dernière phrase
Remplacer le mot :
président
par les mots :
magistrat chargé de la police de l’audience
II.- Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.
Objet
Amendement de précision.
Il s’agit de préciser qu’un magistrat siégeant seul ou le juge d’instruction peut suspendre ou arrêter l’enregistrement et que les personnes entendues par le juge d’instruction devront donner leur accord, comme en matière d’audience non publique.