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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-55 rect.

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 31


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 37 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, » sont remplacés par les mots: « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, » ;

b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

Objet

L'article 31 du projet de loi comporte plusieurs dispositions relatives à la production des justificatifs de frais de justice. Il modifie notamment l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (dans une rédaction reprise au b) du présent amendement). 

L'amendement propose, par son a), d'apporter une deuxième modification à ce même article 37 afin de tirer les conséquences de la réforme introduite par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a refondu le régime de rétribution des avocats commis d’office dans une perspective de simplification.

L’article 234 de la loi de finances pour 2021 a en effet introduit un nouvel article 19-1 au sein de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lequel prévoit que lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office dans le cadre d’une procédure mentionnée à cet article, il peut percevoir la contribution de l’Etat sans nécessité de déposer une demande d’aide juridictionnelle pour le compte du justiciable. Ainsi, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) est désormais en mesure de verser la rétribution correspondante à celle prévue par le barème de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle sans que l’avocat ait à fournir la décision d’admission pour le client qu’il a assisté, lequel stricto sensu n’a pas la qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Or, la rédaction actuelle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée permet aujourd’hui à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de demander au juge la condamnation de la partie perdante à lui verser des frais irrépétibles, sous réserve qu’il renonce à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. 

L’amendement vient par son a) modifier la rédaction de cette disposition afin de permettre aux avocats commis d’office dans le cadre des procédures listées par l’article 19-1 précité, issu de la réforme du régime de rétribution des avocats commis d’office, de bénéficier également de ces mesures relatives au versement des frais irrépétibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.