commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-50 rect. 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Objet
L'alinéa 9 de l'article 1er apporte des garanties en matière d'enregistrement des audiences, en prévoyant non seulement que les modalités de l’enregistrement ne doivent pas porter atteinte au bon déroulement de la procédure ou des débats ainsi qu'au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, mais également que le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.
Afin de parer à d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre, le présent amendement propose de préciser que cette décision de suspendre ou d'arrêter l'enregistrement constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, comme le prévoit le code de procédure pénale (CPP) pour d'autres décisions relatives à la tenue des audiences.