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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-48 rect. bis

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1°A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;

Objet

L’article 10 du projet de loi comporte plusieurs dispositions utiles relatives à la notification du droit au silence en comparution préalable (article 393 du code de procédure pénale (CPP) ) ou devant la Chambre de l’instruction (article 199 du CPP), afin de tirer les conséquences de deux récentes décisions du Conseil constitutionnel ayant censuré ces articles.

Lors de l’examen en commission des lois à l’Assemblée nationale, le rapporteur a complété cet article par l’inscription au sein de l’article préliminaire du CPP d’une mention selon laquelle la notification du droit au silence intervient à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu’un individu est présenté pour la première fois à un service d’enquête ou à un magistrat.

Lors de l’examen en séance, à main levée, tardivement et dans la confusion, cette dernière disposition a toutefois été supprimée malgré un double avis défavorable.

Il apparaît pourtant qu’elle était bienvenue, cohérente avec les autres dispositions relatives au droit au silence par ailleurs maintenues dans le texte, et de nature, comme l’exprimait le rapporteur en commission des lois à l’Assemblée nationale, à prévenir de potentielles questions prioritaires de constitutionnalité sur le respect de la notification du droit au silence aux différentes phases de la procédure.

Le présent amendement propose donc de rétablir cette disposition au sein de l’article préliminaire du CPP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.