commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-44 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent II n’est pas applicable lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ».
Objet
Outre la possibilité pour le procureur de décider à tout moment de mener une enquête contradictoire, le présent projet de loi étend les possibilités, pour les suspects, de demander l’exercice d’un tel droit dans certains cas.
En terme d’efficience de la réponse pénale, la rédaction actuelle du projet de loi ne répond à aucun besoin et, pourrait même provoquer mécaniquement une désorganisation complète de la chaîne pénale et ainsi, générer un affaiblissement majeur de la réponse judiciaire.
Ainsi, le présent amendement vise à interdire le droit, pour le suspect, à l’ouverture de la procédure au contradictoire, lorsqu’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, un des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.