commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-41 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par l’alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article ne s’appliquent pas ».
Objet
Dans le cadre des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, la complexité de ces affaires pénales peut rendre la tâche des enquêteurs plus difficile. La mise en place d’une durée maximale des enquêtes préliminaires viendrait contraindre leur travail de manière disproportionnée et ainsi, affaiblir la confiance dans la justice.
Si le présent projet de loi vise à redonner confiance dans l’institution judiciaire, il apparaît nécessaire de donner à cette institution, les pouvoirs adéquats pour traiter des délits et des crimes sur lesquels il est difficile d’enquêter.
Par conséquent, afin d’éviter une restriction disproportionnée de la durée des enquêtes préliminaires portant sur les crimes et délits les plus importants, le présent amendement vise à conserver le régime actuel à savoir : aucune limitation temporelle mais une adaptation de la durée selon la nature de l’infraction.