commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-39 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. LOUAULT, KERN et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO et LE NAY ARTICLE 28 |
Alinéa 7
Après les mots :
« d’un avocat »
Insérer les mots :
«, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard 5 ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés. »
Objet
Cette amendement vient répondre à une inquiétude légitime de la profession. En l’état actuel du texte, il existe une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers.
Il s’agit donc ici de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier.
Ce délai est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l’article 2225 du Code Civil