commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-33 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
I. Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. Pour une durée de seize mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux judiciaires désignés par un arrêté du ministre de la Justice, une expérimentation relative au dépôt et au traitement par voie électronique des requêtes en injonction de payer.
II. Dans les tribunaux judiciaires visés au I., les requêtes en injonction de payer, lorsqu’elles sont déposées par huissier de justice, doivent être déposées et traitées par voie électronique. Ces requêtes sont déposées par les huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de la juridiction concernée.
III. Dans un délai de trois mois à l’issue de la période définie au I. un rapport d’évaluation de la présente expérimentation est remis par le Gouvernement au Parlement."
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 23 mars 2019 avait prévu, en son article 27, la création d’un tribunal judiciaire spécialisé dans le traitement dématérialisé des injonctions de payer (IP), la juridiction unique numérique pour les injonctions de payer (JUNIP). Néanmoins, ce projet de loi envisage l'abrogation l’article 27 de la loi du 23 mars 2019, mettant ainsi fin au projet JUNIP.
Aussi, cet amendement a pour objet d'engager une nouvelle expérimentation du traitement par voie électronique des requêtes en injonction de payer par voie électronique, dès lors qu’elles sont déposées par les huissiers de justice. Cela permettrait de disposer de statistiques fiables sur le gain apporté par le traitement par voie électronique de ces requêtes.