commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-27 10 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 10-5-1 du code de procédure pénale après les mots :
« Lorsque l’examen médical d’une victime de violences »
Insérer les mots :
« ou une autopsie ».
Après les mots :
« le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime»
Est remplacé par les mots :
« le certificat d’examen médical constatant son état de santé ou les conclusions du rapport d’autopsie est remis à la victime ou à sa famille».
Objet
Cet amendement vise à préciser aux familles quelles que soient les violences subies par la victime (accidents de la circulation ou autres), s’il y a eu examen de corps ou autopsie. En cas d’autopsie judiciaire, les familles en seraient, par ce biais, informées.
Le compte rendu d’autopsie détermine les causes de la mort et permet ainsi l’obtention de provisions dans le cadre de la garantie du conducteur, ainsi que le déblocage de garanties telles que la prévoyance, l’assurance de prêt, la mutuelle.
Pour rappel, ce sont les victimes de l’attentat de Nice de 2015 qui ont révélé dans la presse les prélèvements d’organes entiers dans le cadre d’autopsies judiciaires.