commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-116 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Jusqu'au 1er janvier 2024, le procureur de la République peut autoriser par une décision motivée, si les nécessités de l'enquête le justifient, la prolongation d'une enquête préliminaire au-delà des délais prévus par l'article 75-3 dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi.
Objet
L'article 2 du projet de loi rend plus complexes les enquêtes et alourdit la tâche des enquêteurs et des magistrats du parquet alors qu'ils doivent déjà gérer un nombre considérable de dossiers.
Dans ces conditions, il paraît raisonnable de prévoir une période d'adaptation avant que les délais prévus par le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale deviennent réellement contraignants. Jusqu'en 2024, le procureur de la République conserverait la possibilité, par une décision motivée de prolonger l'enquête au-delà des délais prévus.
Les années 2022 et 2023 pourront être mises à profit pour déployer partout sur le territoire la procédure pénale numérique, qui devrait permettre un gain de temps et d'efficacité, et pour renforcer les effectifs des OPJ.