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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-112

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 694-20 est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :

 « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l’article 706-92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir ; la première décision de ce juge prévue par le 1° de l’article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation que peut décider pour quinze jours ou huit jours le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête.»

 2° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV et dans toutes les dispositions législatives et réglementaires de ce code, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;

 3° Au premier alinéa de l’article 695-4, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « L’Agence Eurojust » ;

 4°  L’article 695-6 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;

 b) Au second alinéa, les mots : « à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;

 5° Au premier alinéa de l’article 695-8, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ; 

 6° Le 1° du I de l’article 695-8-2 est ainsi modifié :

 a) Au b), les mots : « exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie » sont remplacés par les mots : « abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles » ;

 b) Au f), le mot : « fraude » est remplacé par le mot : « infractions » ;

 c) Au g), les mots : « contrefaçon de l’euro » sont remplacés par les mots : « faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement » ;

 7° Le I de l’article 695-8-5 est ainsi modifié :

 a) Au premier alinéa, les mots : «, à la demande » sont supprimés ;

 b) La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;

 8° L’article 695-9 est ainsi modifié :

 a) A la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;

 b) La seconde phrase est supprimée ;

 9° A l’article 695-9-46, les mots : « aux unités Eurojust et Europol » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité Europol » ;  

 10° Au 2° de l’article 695-22, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;  

11° L’article 695-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « 5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un État tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation. » ;

 12° Au dernier alinéa de l’article 695-46, la référence à l’article 694-32 est remplacée par une référence à l’article 695-23 ;

 13° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 696-22, il est inséré après les mots : « l’intéressé », les mots : «, y compris en faisant application des dispositions de l’article 74-2, » ;

 14° Dans l’intitulé de la section III du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

 15° L’article 696-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel, en date du 10 novembre 2010, à la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957 ».

 16° L’article 696-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section III est applicable. »

 17° Les dispositions du 1° du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.

 

Objet

Le 2° de l’article 32 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour étendre le recours à l’extradition simplifiée, tout en prenant en compte une récente décision de la CJUE.

Le présent amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions qu'il était envisagé de prendre par ordonnance.

En premier lieu, le 1° tire les conséquences de l’article 31 du règlement 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si un procureur européen délégué chargé de l’affaire demande au procureur européen délégué d’un autre État de procéder, sur délégation, à des actes d’enquête transfrontières qui nécessitent l’autorisation préalable d’un juge dans la législation de l’État du procureur européen délégué chargé de l’affaire, ce dernier doit obtenir cette autorisation avant de demander ces actes. Dans un souci de cohérence des règles applicables pour les différents cas d’entraide judiciaire, il est proposé d'appliquer cette même règle en matière de décision d’enquête européenne (DEE), qui, dans les procédures de droit commun ne relevant pas de la compétence du parquet européen, peut être adressée par un procureur ou un juge d’instruction national à une autorité judiciaire étrangère. L’entrée en vigueur de ces dispositions est différée de trois mois afin de ne pas remettre en cause la validité des DEE en cours.

L'amendement met ensuite à jour les dispositions relatives à Eurojust, notamment en actualisant la terminologie (l’unité Eurojust étant devenue une Agence Eurojust), en ajustant les modalités des échanges entre les autorités nationales, en adaptant la qualification pénale de certaines infractions relevant de la compétence d’Eurojust et en portant de quatre à cinq ans la durée des mandats de ses représentants nationaux.

Les 10° et 11° tirent les conséquences de la décision C-665/20 du 29 avril 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en faisant notamment de l’exécution d’une condamnation définitive prononcée par les autorités judiciaires d’un État tiers pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen un motif facultatif de refus de remise de la personne par l’État d’exécution.

Le 12° corrige une erreur de renvoi figurant à l’article 695-46 concernant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Les derniers alinéas améliorent les dispositions relatives à l’extradition, d'abord en facilitant la recherche et l’arrestation des personnes devant être extradées, ensuite en étendant les possibilités de recours à la procédure de l’extradition simplifiée aux hypothèses dans laquelle la personne réclamée consent à l’extension de son extradition initiale ainsi qu’aux demandes d’extradition faites par des États parties au troisième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957.