commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-111 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Avant l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 695-9-30-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du règlement sont les suivantes :
« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en vertu des dispositions du présent code ;
« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.
« Art. 695-9-30-2. – Il est procédé comme il est dit aux articles 695-9-22 et 695-9-24 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »
2° Après la section 1ère du chapitre III du titre Ier du livre V, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 713-35-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du règlement sont les suivantes :
« 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;
« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Art. 713-35-2. – Il est procédé comme il est dit à l’article 713-29 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »
II. Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-21 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « à la victime », sont insérés les mots : «, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots « de bonne foi », sont inséré les mots : « et des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque fois que la peine de confiscation porte sur des biens dont le condamné a la libre disposition en application du présent article ou d’une disposition spéciale, elle ne peut être prononcée si leur propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. »
2° A l'article 225-25, après les mots : « de bonne foi », sont inséré les mots : « et des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 » ;
3° Au cinquième et au neuvième alinéas de l’article 313-7, après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 ».
Objet
Le 1° de l'article 32 du projet de loi contient une demande d'habilitation tendant à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour, d'une part, adapter le code de procédure pénale pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'un règlement européen de 2018 relatif aux décisions de gel et de confiscation, d'autre part, tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation.
Le présent amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions qu'il était envisagé de prendre par ordonnance.
Il introduit tout d'abord en droit interne les dispositions nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Entré en vigueur le 19 décembre 2020, ce règlement améliore les mécanismes d’entraide européenne relative aux mesures judiciaires de saisie et confiscation des avoirs criminels.
Afin que les juridictions puissent appliquer ces nouvelles dispositions, il convient de désigner les autorités françaises compétentes pour émettre et exécuter des décisions de gel et de confiscation au niveau européen et prévoir les voies de recours applicables. Les dispositions proposées s'inspirent de ce qui est déjà prévu en matière d’entraide pénale européenne pour l’application des décisions-cadre qui régissaient auparavant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation et qui continueront à s’appliquer pour les deux États membres n’ayant pas ratifié le règlement, à savoir l’Irlande et le Danemark.
Le présent amendement introduit également les dispositions visant à mettre le droit en conformité avec la décision QPC précitée. Il prévoit que la peine de confiscation ne peut pas être prononcée par la juridiction lorsque le propriétaire de la chose, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.