commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-105 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 1
Après la référence
19
insérer la référence :
A
II. – Alinéa 11
Après le mot :
amende
insérer les mots :
peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.
IV. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction accessoire, la publicité de toute peine disciplinaire.
Objet
L’article 25 du projet de loi rénove et unifie l’échelle des peines disciplinaires applicable aux officiers ministériels.
Le présent amendement propose d’étendre aux peines d’amende la possibilité pour le juge de l’assortir du sursis, le projet de loi le prévoyant pour les autres peines.
Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, il encadre le prononcé d’une amende disciplinaire, en cas de cumul avec une amende pénale, en limitant le montant cumulé au maximum légal le plus élevé.
Enfin, cet amendement confie au juge le soin d’ordonner ou pas la publicité des sanctions prononcées plutôt que de renvoyer la question au pouvoir règlementaire, considérant que cette mesure revêtait le caractère d’une sanction.