commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-104 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 2, troisième phrase
Remplacer les mots :
l’ordre judiciaire
par les mots :
la cour d’appel
II. – Alinéa 9, dernière phrase
Après le mot :
nationale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions de l’article L. 111-7 du même code.
Objet
L’article 24 du projet de loi réforme le jugement disciplinaire des officiers ministériels.
Le présent amendement propose plusieurs clarifications rédactionnelles.
Il précise que deux des trois magistrats nommés au sein des cours nationales de disciplines compétentes pour les notaires et commissaires de justice seront issus des cours d’appel, le troisième étant issu de la Cour de cassation.
Il clarifie également les conditions de récusation, qui peut être demandée par une partie, du déport, qui appartient au membre de la juridiction.