commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-992 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :
I - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
II - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la communauté, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
Objet
Cet amendement vise à confier au conseil de la métropole et au conseil communautaire d’une communauté urbaine un droit d’option (facultatif) pour définir l’intérêt métropolitain ou communautaire des compétences qu’il choisit - parmi celles obligatoires - et adapter ainsi leur étendue en fonction du contexte local en laissant aux communes des possibilités d’intervention.
Il s’agit ainsi de donner corps au principe de subsidiarité et de différenciation locale.
Cette faculté aux mains du conseil de la métropole (ou du conseil communautaire de la communauté urbaine) permettrait de tenir compte de l’hétérogénéité des situations - certaines étant encore très jeunes - et de la volonté exprimée par des présidents de pouvoir adapter l’étendue de l’exercice de leurs compétences et de leur responsabilité notamment en matière de voirie.
Il ne s’agit pas de généraliser l’application de l’intérêt métropolitain ou communautaire à toutes les compétences des métropoles ou des communautés urbaines mais d’instituer un outil permettant au conseil métropolitain ou communautaire d’y procéder, s’il le souhaite, sous l’autorité du président (maître de l’ordre du jour) ;
Une fois le principe décidé, le conseil définit l’intérêt métropolitain ou communautaire dans les conditions de majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Tant que l’intérêt métropolitain ou communautaire n’est pas défini, la compétence est pleinement intercommunale.
Cette proposition ne cherche en aucun cas à remettre en cause l’exercice des compétences pour lesquelles il n’y a pas de nécessité d’introduire une partition avec les communes.