commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-99 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « A l’exception des cessions de terrains à bâtir, ».
2°. Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul de la plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir, le prix d'acquisition mentionné à l’article 150 V est actualisé en fonction d’un coefficient d’érosion monétaire déterminé par décret ».
« La plus-value réalisée sur les terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est réduite d'un abattement fixé à :
- 80 % si la cession est réalisée dans les 2 ans suivant de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible ;
- 50 % si la cession est réalisée dans un délai compris entre 2 ans et 4 ans suivant cette même date
- 25% si la cession est réalisée au cours de la cinquième année suivant cette date
« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Le dispositif d’imposition des plus-values immobilières va à l’encontre de la libération des terrains puisqu’il incite à la rétention longue du foncier. En effet, les propriétaires fonciers ont doublement intérêt à attendre car ils bénéficient alors d’un abattement plus important sur la plus-value, couplé à une tendance à la hausse des valeurs de cession.
Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières urbanisables. Ainsi, pour lutter contre la rétention foncière, l’amendement propose de supprimer l’abattement pour durée de détention que subit l’assiette de l’imposition sur les plus-values immobilières portant sur les terrains constructibles. Néanmoins, pour ne pas taxer in fine le capital initial du propriétaire, la mesure proposée redéfinit le calcul de la plus-value immobilière pour prendre en compte l’effet de l’inflation.
En outre, s’agissant des terrains non constructibles à l’origine et qui deviennent constructibles suite à une modification des règles d’urbanisme, l’amendement propose d’instaurer un abattement qui serait d’autant plus important que la cession interviendra rapidement après cette date. Cette mesure sera de nature à encourager la mobilisation des fonciers rendus constructibles et éviter la rétention foncière.
Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales dont les investissements ont souvent largement contribué à ces plus-values.