commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-989 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 3 |
I- Supprimer les alinéas 1 à 10 de l’article 3.
II- Insérer les dix-sept alinéas suivant :
« Après le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales ajouter un III bis ainsi rédigé :
« III bis – Dans chaque département, il peut être institué une conférence de l’action publique chargée de favoriser la concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics pour la conduite de politiques publiques locales et de préparer la coordination de leurs interventions ou les modalités d’un exercice concerté de leurs compétences, le cas échéant.
Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage du département.
Nonobstant les dispositions du IV, la conférence de l'action publique instituée à l’échelle départementale peut débattre des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre des V à VII en lieu et place de la conférence territoriale de l’action publique visée au I du présent article.
Sont membres de cette conférence les élus désignés conformément au II ainsi que les membres de droit suivants :
1° le président du conseil régional ou son représentant ou le président de l'autorité de la collectivité territoriale régie par l'article 73 Constitution ou son représentant ;
2° le président du conseil départemental ou le président de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements ;
3° les présidents des EPCI à fiscalité propre du département ;
4° les maires des cinq communes les plus peuplées du département ;
5° un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
6° un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants du département ;
7° le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
Le président est désigné parmi les membres de la conférence lors de son installation.
Peuvent être associés aux travaux de la conférence d’autres membres et notamment les présidents de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes, selon les conditions fixées par le règlement intérieur.
La conférence organise librement ses travaux et rend ses avis selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Le représentant de l'Etat dans le département est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat. Il participe aux autres séances à sa demande. »
Objet
Les CTAP ne fonctionnent pas et n’ont pas trouvé leur place à l’échelle de territoires régionaux très vastes. Elles sont souvent jugées insuffisamment représentatives et trop pléthoriques pour être efficaces.
Si l’objectif est d’en faire de réels espaces de dialogue et de concertation sur l’organisation des compétences entre les collectivités mais aussi avec l’Etat, le présent amendement propose :
- revoir leur mode d’organisation par la mise en place de CTAP au sein de l’espace départemental composées de représentants élus issus des CTAP régionales. Y seraient également associés les président syndicats mixtes qui assurent la gestion de nombreuses politiques publiques (mobilité, énergie…) ;
- conforter leurs missions de dialogue, d’échange et de proposition sur l’organisation des compétences des collectivités notamment stratégiques (économie, environnement, action sociale, etc.) qui ne doivent pas porter atteinte aux principes de libre administration et de non tutelle d’une collectivité sur une autre ; les conférences instituées à l’échelle départementale pourraient également débattre des projets de conventions territoriale d'exercice concerté qui trouveraient à s’appliquer au sein de cet espace ;
- permettre au préfet de département de pouvoir y participer afin de renforcer le dialogue de proximité entre les collectivités et l’Etat.
Par ailleurs, la possibilité pour l’Etat de proposer à la CTAP des délégations dans le champ de compétences décentralisées doit relever exclusivement de choix concertés localement avec les responsables locaux concernés. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 1 à 10 qui créent de la confusion sur le rôle des CTAP.