commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-984 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d’un organe d’une association, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.
Objet
Cet amendement présente également une clarification nécessaire du droit sur les relations entre les élus, les collectivités et les associations, en précisant que les élus siégeant au sein d’un organe d’une association ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » (notion extrêmement large) au titre du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.