commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-983 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
Les élus locaux qui représentent les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes au sein des conseils d’administration des régies mentionnées à l’article L.2221-10, des établissements publics de coopération culturelle, des caisses de crédit municipal et des caisses des écoles, ainsi que ceux qui en sont les représentants légaux, ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
Les élus locaux qui représentent les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes au sein des conseils d’administration des régies mentionnées à l’article L.2221-10, des établissements publics de coopération culturelle, des caisses de crédit municipal et des caisses des écoles, ainsi que ceux qui en sont les représentants légaux, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la régie ou l’établissement public concerné.
À la fin du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration des régies ou établissement mentionnés aux alinéas précédents est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
Objet
Cet amendement propose également une clarification nécessaire du droit sur les relations entre les élus, les collectivités et les entreprises publiques locales en précisant que les élus siégeant au sein du conseil d’administration d’une entreprise publique locale ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » (notion extrêmement large) au titre du code pénal, ni comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux.