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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-982

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 9 de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération. »

Objet

Il existe actuellement un flou juridique et les élus sont aujourd’hui confrontés à un risque significatif lorsque, dans le cadre de leur mandat, ils sont délégués par l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement pour siéger dans un organisme extérieur, qu’il s’agisse d’une société d’économie mixte, d’une société publique locale, d’une association parapublique ou d’une entreprise publique locale.

Si les textes prémunissent les collectivités de l’invalidité des délibérations (« non intéressés à l’affaire »), le risque pénal reste quant à lui bien réel. Des élus peuvent ainsi être convoqués par la police judiciaire pour avoir voté le budget de leur collectivité. La notion « d’intérêt à l’affaire », prévue par le L432-12 du code pénal, est extrêmement large, et aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient en limiter la portée pour les exécutifs locaux siégeant dans des organismes extérieurs.

Pour éviter toute situation de risque, les organes locaux déliberants en sont ainsi réduits à des solutions particulièrement peu satisfaisantes : l’application stricte du droit entraîne ainsi des entrées et sorties du Conseil par les élus potentiellement concernés, avec les problèmes induits de manque de solennité des débats et surtout de quorum pour voter le budget.

Alors que les chambres régionales des comptes elles-mêmes appellent à un plus grand contrôle des élus sur ces structures, les textes actuels, au-delà des situations individuelles et des préjudices d’images subis, conduisent à un appauvrissement du débat au sein des assemblées délibérantes et à une fragilisation des délibérations, et même des majorités élues.

En termes de politiques publiques, cette situation aboutit à l’impossibilité pour les élus ayant délégation d’assurer la cohérence des politiques publiques de la collectivité et pour ceux délégués par le Conseil de rendre compte de leur mission de contrôle puisqu’ils ne doivent pas participer aux débats (soit l’inverse de l’effet démocratique recherché). De la même façon, les élus de l’opposition, membres du conseil d’administration d’une structure, sont dans l’incapacité d’exercer leur rôle de garants de la transparence du fonctionnement de la structure.

Le présent amendement procède à une clarification du droit sur les relations entre les élus, les collectivités et les SEM, en précisant que les élus siégeant au sein du conseil d’administration d’une société d’économie mixte ou, par renvoi, d’une société publique locale, ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » au titre du code pénal, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.