commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-963 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le cadre de l'urgence déclarée à l'article 83 bis de la présente loi, les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane font systématiquement l’objet d’une déclaration préalable. Un arrêté du représentant de l’État dans le département précise le contenu spécifique du dossier de déclaration préalable applicable dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. Le délai d’instruction ne peut être majoré sur le fondement de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme.
Objet
Actuellement, le code de l’urbanisme fixe la liste des constructions devant faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette liste exhaustive ne permet pas de répondre suffisamment rapidement à la problématique de l’habitat en Guyane.
L’Établissement public foncier et d’aménagement en Guyane doit donc pouvoir bénéficier d’un régime d’autorisation moins contraignant pour les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Le présent article vise donc à instaurer, à titre expérimental et pour une période de dix ans reconductible, un régime de déclaration préalable à la place de chaque régime d’autorisation applicable, en étoffant le dossier de déclaration préalable, qui est aujourd’hui trop limité pour des projets de construction d’une telle ampleur.