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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-942

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis


ARTICLE 30


Alinéa 14

1° Remplacer les mots :

dans le cadre

par les mots :

afin de contribuer à la réalisation

2° À la première phrase, après le mot :

peut

insérer les mots :

, à sa demande,

3° À la première phrase, après les mots :

laquelle elle

rédiger ainsi la fin de la phrase :

appartient.

4° Après la première phrase, insérer trois phrases ainsi rédigées :

Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la phrase précédente, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme, et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’Etat. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois.

5° Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier d’État décidée en application du deuxième alinéa prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 312-4, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l’établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321-9 dans un délai d’un an.

« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier d’État en application du deuxième alinéa est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local après le terme de la durée de la grande opération d’urbanisme dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »

Objet

Cet amendement formule une proposition alternative à celle du projet de loi, afin de faciliter l’extension de la couverture territoriale des établissements publics fonciers et l’accompagnement des collectivités dans le cadre de grandes opérations d’urbanisme (GOU).

Le projet de loi entend permettre aux établissements publics fonciers d’État (EPF-E) de s’étendre via une procédure dérogatoire, afin d’inclure une collectivité ou EPCI à l’origine d’une GOU.

Dans le droit commun, les extensions d’EPF-E sont soumises à une série d’avis, dont ceux des conseils régionaux et départementaux, des EPCI et des communes compétents en matière d’urbanisme, et des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement. Ces avis sont supprimés dans la procédure dérogatoire prévue par le projet de loi. Or, la collectivité ou EPCI à l’origine de la GOU n’est pas nécessairement compétente en matière d’urbanisme : les communes ne leur ont pas toujours transféré cette compétence. La mesure dérogatoire prévue par le projet de loi aurait donc pour effet de permettre à un EPCI non compétent en matière d’urbanisme de rejoindre un EPF-E, en outrepassant l’avis de la commune pourtant, elle, compétente.

Par ailleurs, en l’état de la rédaction, il est prévu que la collectivité ou établissement public cocontractant puisse être inclus dans le périmètre de l’EPF-E ; sans qu’il soit précisé si cette extension sera décidée unilatéralement par l’État (par décret en Conseil d’État), ou si elle se fait à la demande de la collectivité ou EPCI.

Ensuite, cette inclusion dérogatoire dans le périmètre d’un EPF-E, présentée comme intervenant « dans le cadre de la GOU », n’est pourtant pas limitée dans le temps. Or, la loi ne prévoyant pas la possibilité pour une collectivité ou un EPCI de se retirer d’un EPF-E, cela implique que l’inclusion ponctuelle liée à la GOU se transformera en réalité en inclusion pérenne. Cette inclusion pérenne interviendra sans que la collectivité ou EPCI ne soit représentée dans la gouvernance de l’EPF-E, car le texte prévoit que la composition du conseil d’administration n’est pas modifiée ; et sans l’avis des communes compétentes en matière d’urbanisme.

Enfin, le texte du projet de loi ne prévoit pas de disposition dérogatoire équivalente pour les établissements publics fonciers locaux (EPFL). Ceux-ci représentent pourtant une alternative tout à fait pertinente aux EPF-E dans certains territoires à forts enjeux, et offrent souvent un appui de proximité utile aux projets fonciers des élus. L’inclusion pérenne dans un EPF-E, telle que prévue par le texte, implique en outre de renoncer à pouvoir intégrer un jour le périmètre d’un EPFL, ce qui contraint le libre choix des collectivités.

Afin de garantir le libre consentement des communes et EPCI détenant la compétence en matière d’urbanisme, et de conserver la possibilité d’opter entre EPF d’État et EPF local, le présent amendement propose d’apporter quatre modifications au dispositif proposé par le Gouvernement :

-        D’abord, il précise que l’inclusion dans le périmètre se fait à la demande de la collectivité ou EPCI à l’origine de la GOU, par délibération transmise au préfet ;

-        Ensuite, il instaure un avis conforme des communes de la collectivité ou de l’EPCI à l’origine de la GOU sur l’inclusion dans le périmètre de l’EPF-E, dès lors que ces communes détiennent la compétence en matière d’urbanisme ;

-        Il prévoit ensuite que l’inclusion est ponctuelle, pour la durée de la GOU, ce qui justifie la procédure dérogatoire (consultations allégées et absence de modification de la gouvernance de l’EPF-E) ;

-        Pour encourager la couverture territoriale par des EPF, il donne néanmoins un « droit d’option » à la collectivité ou EPCI concernée : à l’issue de la GOU, il pourra délibérer pour rester intégré au périmètre de l’EPF-E, en recueillant l’avis conforme des communes compétentes. Si l’inclusion est pérennisée, la gouvernance de l’EPF-E devra alors être modifiée sous un an pour assurer une représentation de cette collectivité ou cet EPCI ;

-        Enfin, il clarifie que l’inclusion ponctuelle dans un périmètre d’EPF-E, telle qu’introduite par cet article, ne prive pas la collectivité ou l’EPCI de rejoindre, après la fin de la GOU, un EPF local, si c’est la solution privilégiée par les élus locaux au regard de leur situation territoriale.