commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-935 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Après les mots :
l’urbanisme,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 et suivants, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, auquel cas le IV du L. 443-11 et l’article L. 443-12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats.
Objet
Le bail réel solidaire est un contrat juridique permettant la dissociation foncier/bâti par la seule cession de droits réels immobiliers sur des logements avec rechargement de la durée initiale du bail à chaque cession.
Cet amendement vise à faciliter la cession du patrimoine des bailleurs sociaux au moyen du BRS qui garantit la pérennité de l’occupation sociale des logements et prévient les risques de dégradation des copropriétés par le rôle joué par le bailleur social dans la gestion des mutations.
Il prévoit que les règles de fixation du prix de cession en vigueur dans le cadre du BRS qui prend en compte l’absence de cession du foncier s’appliquent en substitution des règles existantes pour la vente du patrimoine HLM.
Il prévoit en outre que les clauses antispéculatives inhérentes au BRS trouveront à s’appliquer.
Il supprime l’interdiction de céder les logements sociaux sous forme de BRS dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU, alors même que les BRS sont comptabilisés comme logements sociaux au titre de la loi.