commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-934 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 27 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire ».
Objet
Le présent amendement tend à substituer aux dispositions de l’article 27 relatives aux biens en état manifeste d’abandon les dispositions de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE et très largement adoptée par le Sénat le 14 avril dernier avec l’avis favorable du Gouvernement.
Sans remettre en cause les modifications proposées par l’article 27 (la suppression de la condition selon laquelle les biens concernés doivent se situer dans le périmètre d’agglomération de la commune et la possibilité de mettre en œuvre la procédure dans le but de constituer une réserve foncière), cet amendement ajoute ainsi la possibilité, pour les communes, de conduire la procédure de reconnaissance d’état manifeste d’abandon en faveur d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que diverses précisions rédactionnelles.