commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-933 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
4° Après le onzième alinéa du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
Objet
L’article 25 du présent projet de loi, qui vise à l’harmonisation du régime de délégation à toutes les intercommunalités, permet aux métropoles de solliciter la prorogation des conventions de délégation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris, qui reste régie par un régime spécifique, prévu à l’article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, et par cohérence avec les autres métropoles, le présent amendement permet à la métropole du Grand Paris de solliciter une prorogation de sa convention de délégation, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 301-5-1 du CCH.
En effet, les régimes spécifiques relatifs aux délégations de compétences des aides à la pierre définis par le code général des collectivités territoriales, applicables à l’ensemble des métropoles (y compris la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille et la métropole du Grand Paris) ne leur permettent pas, en l’état actuel du droit, de solliciter une prorogation de leur convention de délégation, contrairement à ce qui est prévu pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
La prorogation des délégations pour une durée d’un an, renouvelable une fois, permet de pallier l’absence de caractère exécutoire du programme local de l’habitat (PLH), préalable obligatoire à la signature d’une nouvelle convention de délégation. Cette faculté permet d’assurer la bonne articulation entre les temporalités d’échéance de la convention et d’adoption d’un nouveau programme local de l’habitat (dont l’adoption est parfois soumise à des aléas ou des retards) et ainsi d’éviter toute rupture dans la mise en œuvre des politiques de l’habitat.