commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-92 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après le 3ème alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« L’organisme de foncier solidaire bénéficie, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général pour ses activités visées à l’alinéa précédent et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître aux organismes de foncier solidaires un Service d’Intérêt Economique Général, conformément aux dispositions de la règlementation européenne. Constitue un SIEG une activité économique au sens du droit de la concurrence, revêtant un caractère d’intérêt général et confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique.
Or le régime des OFS pour leurs opérations en BRS se situe bien dans ce champ et se trouve en conformité avec la décision de la Commission Européenne n°2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative aux compensations accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG).
Toutes les conditions de fond sont remplies : les OFS font l’objet d’un agrément de l’Etat pour une mission d’intérêt général dans le domaine du logement social, laquelle est précisément définie (activité de « bail réel solidaire » encadrée par des règles relatives aux plafonds de ressources des bénéficiaires, aux plafonds de prix, aux modalités des opérations). Leur activité fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Etat.