commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-910 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 15 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
Objet
L’amendement proposé vise à corriger des erreurs matérielles et apporte les modifications suivantes.
1- Il rétablit la procédure de détermination de la liste des communes exemptées de l’application de l’article 55 de la loi SRU. Il est en effet pertinent que les propositions d’exemption soient à l’initiative des intercommunalités d’appartenance des communes après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU, afin de maintenir la cohérence et une harmonisation au sein des territoires intercommunaux pour la demande d’exemptions.
2- Il y ajoute le préfet de département, dont l’oubli dans cette procédure était incompréhensible alors qu’il est le principal responsable de l’application de la loi dans le département.
3- Il corrige une incohérence dans les dispositions relatives à l’exemption basée sur le critère de faible attractivité des communes. L’article mentionne, parmi les critères d’éligibilité à l’exemption, l’établissement préalable d’un décret fixant la liste des communes situées hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, source de confusion avec le décret fixant la liste des communes exemptées (et mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 302-5). Le présent amendement vise donc à supprimer la mention à ce décret, dépourvu de sens dans le cadre de la procédure d’exemption, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour préciser les critères d’appréciation de la notion de faible attractivité des communes du fait de leur isolement ou des difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants.