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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-905

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. Le premier de la liste est d'un sexe différent de celui du président. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les vice-présidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »

II. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« LA DÉMOCRATIE LOCALE »

Objet

Cet amendement propose de réintroduire l’article adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi "Engagement et proximité" qui prévoyait l’élection des vice-présidents au scrutin de liste.

Outre le gain de temps que ferait gagner un tel mécanisme, il garantirait davantage le principe de parité que ne peut le permettre une élection au scrutin uninominal conformément à l'amendement proposé par le groupe Socialiste, écologiste et républicain et adopté par le Sénat.