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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-904

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. MICHAU, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale. »

2° Au douzième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 », sont insérés les mots : « et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article ».

Objet

Cet amendement propose de conforter le régime juridique applicable aux élus mandataires de leur collectivité au sein d'une entreprise publique locale (SEM, SPL, SEMOP).

Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.

Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une entreprise publique locale peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).

Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.

Compte tenu des incertitudes récemment apparues, cet amendement actualise les dispositions législatives adoptées en 2002.

Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs entreprises publiques locales, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’EPL dans les situations relevant de manquements à la probité.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.