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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-903 rect.

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, SALMON et GONTARD, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées sur le fondement du présent II ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.

« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.

« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou modification. »

La charge pour la collectivité de Corse est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement poursuit un double objet.

Il introduit tout d’abord une procédure permettant à la collectivité de Corse de demander d’expérimenter des mesures relevant de dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration lorsqu’elles présentent, pour l’exercice de ses compétences, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île.

Entendant concrétiser l'engagement du Gouvernement de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités locales, le dispositif proposé s’inscrit dans la lignée du projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, présenté par le Gouvernement et définitivement adopté par le Parlement le 16 mars dernier. Ce texte ouvre, à l’article L.O 1113-6 du code général des collectivités territoriales, la voie à une pérennisation différenciée, selon les territoires, d’adaptations expérimentales d’ordre législatif.

Si l'article L. 4422-16 du code général des collectivités locales pouvait constituer un outil intéressant dans la mesure où il permet à la collectivité de Corse de demander à être habilitée par le législateur, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île ; malheureusement, la quasi-totalité des demandes adressées par la collectivité de Corse au Gouvernement sont restées et restent sans réponses consacrant l’effet purement cosmétique de cet article.

En 2011 c’est conscient de ce problème qu’ une circulaire du Premier ministre, restée lettre morte, avait demandé aux membres du Gouvernement de veiller au respect des procédure qui garantissent l'application effective de l'article L. 4422-16. Le législateur avait tenté, en 1991, d’anticiper cet écueil en adoptant une disposition enjoignant au Premier ministre d’accuser réception de la demande sous quinze jours et de fixer le délai dans lequel il apporte sa réponse au fond, celle-ci devant intervenir au plus tard avant le début de la session ordinaire suivante de l’Assemblée de Corse. Le Conseil constitutionnel avait cependant censuré cette disposition de nature injonctive.

Afin de contourner cette inconstitutionnalité, le présent amendement introduit en deuxième lieu, un dispositif conforme à la Constitution. Il vise à ce que chaque année avant l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée de Corse, le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. Le rapporteur espère que cet exercice de transparence conduira le Gouvernement à considérer les demandes qui lui sont adressées et à leur apporter une réponse, si possible favorable afin d'amplifier, selon les mots de la ministre Gourault, la dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivités.