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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-885

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l'article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9 : Moyens

« Article L7222-32. - La collectivité territoriale met à disposition de l’Assemblée de Martinique les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Sur proposition du conseil exécutif, ces moyens sont votés par l’assemblée délibérante. Ils font l’objet d’une inscription en budget annexe de la collectivité. »

Objet

La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique instaure, en Martinique, une collectivité territoriale unique regroupant les compétences du Conseil Régional et du Conseil Départemental. Elle s’inspire du modèle Corse en instaurant un Conseil Exécutif et une Assemblée délibérante.

Sur un certain nombre de points, le texte de la loi méritait d’être précisé, de façon à accompagner la nouveauté que constitue cette collectivité. A bien des égards, le texte ouvre la voie à l’interprétation des acteurs locaux. Ce vide juridique expose le fonctionnement des institutions à une récupération politique, contraire à l’esprit de la loi.

Après une première mandature, l’ensemble des élus comme des partenaires de la collectivité estiment que l’Assemblée n’est pas en mesure d’exercer effectivement ses attributions légales. La plus grande difficulté à laquelle elle est confrontée est d’ordre budgétaire. La loi du 27 juillet 2011 ne comporte, en effet, aucune disposition sur les moyens budgétaires de l’assemblée ce qui met celle-ci à la merci du bon vouloir du conseil exécutif et remet en question la séparation des pouvoirs.

Le présent amendement vise à combler les lacunes de la loi du 21 juillet 2011, en vue de préciser dans l’organisation de ces institutions les moyens budgétaires dont dispose l’assemblée.