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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-863

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au deuxième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Objet

L’objet du présent amendement est de prolonger la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités à statut particulier, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature visant à proposer la mise en œuvre sur leur territoire du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers.

Dans le dispositif initial de l’article 140 de la loi ELAN, la période de candidature s’étendait sur une période de deux ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2020. Cette période de candidature est donc parvenue à son terme. Pour autant, certaines collectivités qui souhaitent prendre part à cette expérimentation n’ont pas pu déposer de candidature dans les délais impartis et il paraît opportun, compte tenu par ailleurs de la prolongation du dispositif expérimental prévue par le présent projet de loi, de leur donner cette possibilité afin de mettre pleinement à profit l’expérimentation mise en place par la loi ELAN.

Un nombre élevé de collectivités participantes est en effet de nature à améliorer la qualité de l’évaluation de ce dispositif expérimental. Pour cette raison, le présent amendement vise à prolonger de deux ans ladite période de candidature, soit jusqu’au 23 novembre 2022, la durée de l’ensemble de l’expérimentation étant elle-même prolongée de trois ans par l’article 23 du projet de loi.