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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-861 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 17


Alinéa 5

Le premier alinéa du VII de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’alinéa suivant :

« L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I du présent article, à compter du 1er janvier 2020, est calculé jusqu’à la fin de l’année 2034 en retenant comme base le nombre de résidences principales constaté au cours de l’année 2019 actualisé annuellement. Si ce nombre progresse de plus de 2 % à partir de 2020, c’est le chiffre plafonné selon une croissance annuelle de 2 % qui est retenu comme base de calcul de l’objectif. Celui-ci est établi à 33 % du nombre de logements à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. »

Objet

Les centaines de communes urbaines n’ayant pas atteint le nombre de logements sociaux requis par la loi, notamment après l’élévation du taux à 25 % du parc résidentiel total en 2014, se trouvent confrontées à une intensification de leur charge du fait que, d’une part, les constructions de logements sociaux augmentent le nombre total sur lequel se calcule le taux obligatoire, et, d’autre part, les mêmes communes voient leur parc global s’élargir du fait des constructions d’initiative privée qui peuvent croître substantiellement dans les secteurs fortement demandés. Dans ces cas, la commune ayant atteint son objectif initial voit pourtant s’imposer une nouvelle obligation de construction du seul fait de la dynamique résidentielle locale.

Pour éviter de mettre ces communes en défaut prolonger et pourtant augmenter nettement la réalisation de logements sociaux, l’amendement propose de fonder l’objectif sur le nombre total de résidences principales tel que mesuré au début de la période triennale encours (2020-2022), mais en ne prenant en compte sa croissance que dans une limite de 2 % annuels, ce qui équivaut déjà à un développement urbain rapide. Prendre pour base un chiffre supérieur aboutit à une impasse.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.