commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-85 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 28 |
Au 6ème alinéa, supprimer les mots suivants : « à l’exception des logements situés dans des communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux mentionné aux I et II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation »
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L 302-5, après les mots « à l'article L. 255-1 » ajouter les mots «,y compris les logements cédés par un organisme Hlm agréé organisme de foncier solidaire en application de l’article L 443-7 du présent code ».
Objet
Dans le cadre de la vente de logements appartenant à un organisme Hlm, les communes déficitaires, ou susceptibles de le devenir, au titre du quota de logements sociaux (« article 55 de la loi SRU ») peuvent s’opposer à la vente de logement sur leur territoire.
Dès lors que la cession des logements sera réalisée, non pas dans le cadre d’une vente « classique » mais via un bail réel solidaire, l’organisme Hlm agréé OFS reste propriétaire du terrain d’assiette et assure le contrôle des cessions de droits réels immobiliers.
En outre, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire sont assimilés à des logements sociaux.
Cet amendement supprime l’exception ayant pour objet d’écarter la possibilité pour un organisme Hlm de céder des logements via un BRS dès lors que ceux sont situés sur une commune n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux prévu par l’article L 302-5 du CCH (« article 55 de la loi SRU ») et clarifie la loi en précisant que le régime des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire est également applicable aux logements issus du patrimoine de l’organisme agréé OFS et cédés en application de l’article L 443-7 du CCH.