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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-831

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- au b du 2°du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « création, aménagement et entretien de voirie » et les mots : « parcs et aires de stationnement » sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ».  

II- Toute communauté urbaine existant à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de deux ans à compter de cette date pour déterminer, à la majorité prévue par le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, l'intérêt communautaire des compétences en matière, d’une part, de création, aménagement et entretien de voirie et, d’autre part, de parcs et aires de stationnement. À défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de ces compétences ou, le cas échéant, de celle pour laquelle l’intérêt communautaire n’a pas été déterminé.

III- Lorsqu’une communauté urbaine existant à la date de publication de la présente loi envisage de déterminer, en application du II, l’intérêt communautaire des compétences ou de l’une des compétences mentionnées au même II, la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges prévue au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts remet au président de la communauté urbaine un rapport, transmis à chaque maire des communes membres, évaluant le coût net des charges à supporter par chaque commune pour l’exercice de la partie de cette ou de ces compétences qui n’a pas été reconnue d’intérêt communautaire.

Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission.

À défaut d’adoption du rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’attribution de compensation des communes est majorée du montant total des charges initialement retenues à chaque commune concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement prises en compte dans le rapport commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges.

Ce montant est multiplié par le nombre de mètres de voirie ou de parcs et aires de stationnement restitués à chaque commune et divisé par le nombre de mètres de voirie ou de parcs et aires de stationnement situés sur le territoire de chaque commune.

Cette majoration de l’attribution de compensation est actualisée en fonction du taux d’inflation hors tabac constaté chaque année, entre la date initiale du transfert et la date de restitution des voies. L’encours de la dette transféré par chaque commune à la date du transfert initial des compétences restituées aux communes est transféré de plein droit à chaque commune.

L’encours de dette réalisé par la communauté urbaine depuis la date de prise d’effet des compétences restituées aux communes est affecté aux communes membres en tenant compte du rapport au premier alinéa du présent III.

Objet

Pour remplir totalement leur rôle et faire accepter et partager leur projet territorial, les communautés urbaines doivent être aujourd'hui en capacité d'adapter à la réalité de leurs territoires pour partie ruraux les modalités d'organisation des compétences que la loi leur a confiées, et notamment pour les services de proximité fortement visibles des habitants pour lesquels les maires restent les premiers responsables identifiés.

Au titre du principe de différentiation posé dans le Projet de loi, l'exercice de la compétence voirie doit pouvoir faire l'objet de mesures législatives permettant de s'assurer que chaque territoire dispose des moyens de mettre en oeuvre une politique publique adaptée à ses spécificités.

Cela passe par la soumission de l'exercice de la compétence voirie à la reconnaissance de l'intérêt communautaire. Tel est l'objet de cet amendement.