commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-822 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL et COURTIAL, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, MEURANT, RIETMANN, CHARON et GRAND ARTICLE 52 |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
Objet
Cet amendement vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.
En modifiant l’article L.2213-28 du code général des collectivités territoriales, il vient supprimer l’obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Le besoin de pose de plaques de numéro et de voies est laissé à l’appréciation des communes qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.
Il prévoit également que la commune garantit l'accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format base adresse locale (BAL), en alimentant le point d’accès national mis en œuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c’est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin de faciliter notamment le déploiement et la commercialisation du très haut débit sur l'ensemble du territoire.
Les conditions de mise en œuvre, en particulier en termes de délai, des obligations d’adressage et de remontée d’information sur les adresses seront prévues par un décret en Conseil d’État.