commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-783 rect. bis 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, SALMON, GONTARD, DANTEC, BENARROCHE et DOSSUS, Mmes de MARCO, BENBASSA, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et MM. FERNIQUE et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, donnant lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
II – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application du I peut être exercé par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un office ou une agence de la collectivité de Corse.
Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, si l’un des organismes ou collectivités mentionnés à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme n’a pas exercé son droit de préemption durant ce délai.
Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.
III. – Chaque aliénation mentionnée au I est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-7 du même code.
Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption. L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.
IV– Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise d’effet de la préemption, affecter le bien à l’un des objets mentionnés au deuxième alinéa du I bis, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l’urbanisme sont applicables.
Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213-11-1 et L. 213-12 du même code sont applicables.
V– Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Objet
Le présent amendement entend, en accord avec l’article 37-1 de la Constitution, permettre à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriété bâtie ou non bâtie sur son territoire, à l’instar de ce qui est pratiqué en Polynésie française, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy.
Dans ce cadre, la collectivité de Corse détiendrait un droit de préemption sur tout transfert de propriété entre vifs. Ledit droit serait motivé par des critères objectifs liés à:
- la croissance du coût du foncier,
- au coût de la construction,
- au taux de résidences secondaires
- des motifs d’intérêt général (accession sociale à la propriété, la création de logements sociaux, l’acquisition ou création de locaux d’entreprises).
Cet outil permettrait de lutter contre les phénomènes de spéculations aboutissant à la vente d’habitations à des prix excessifs, et de fait inaccessibles pour la grande majorité des habitants.
Par ailleurs, ce droit de préemption accordé à la collectivité s’inscrit en cohérence avec le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), directive territoriale d’aménagement, qu’elle élabore déjà au nom de la nécessité de mettre en œuvre un développement durable et équilibré du territoire.