commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-763 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 64 |
Au 6e alinéa, remplacer « au plus tard un mois » par « au plus tard deux mois ».
Objet
L’instauration d’un diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière de l’immeuble, sur le même modèle que l’assainissement non-collectif, participera, en plus d’un objectif environnemental et sanitaire, à la bonne connaissance et gestion patrimoniale du service.
Cependant, le délai d’un mois à compter de la demande du propriétaire pour remettre le diagnostic ne paraît pas tenable. Un doublement (a minima) de ce délai serait souhaitable pour éviter que ne soit éventuellement prononcé des conformités tacites qui fragiliseraient la sécurité juridique des ventes, voire exposeraient la responsabilité des services.