commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-749 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 53 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots : « il est inséré après le 29° un 30° ainsi rédigé », par les mots : « sont insérés après le 29° des 30° et 31° ainsi rédigés »
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18.
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots : « il est inséré après le 17° un 18° ainsi rédigé», par les mots : « sont insérés après le 17° des 18° et 19° ainsi rédigés »
IV. Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123-19.
V. Alinéa 6
Remplacer les mots : « il est inséré après le 15° un 16° ainsi rédigé», par les mots : « sont insérés après le 15° des 16° et 17° ainsi rédigés »
VI. Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135-19.
Objet
Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les élus locaux. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée. Dans la mesure où il entraîne des dépenses, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, la délibération ne pouvant intervenir postérieurement à l’exécution de la mission, sauf en cas d’urgence.
Or, il arrive, en dehors des situations d’urgence, que la délibération ne puisse être prise avant l’intervention de l’événement en cause, notamment compte du rythme de réunion des assemblées locales et/ou en raison du nécessaire respect des délais légaux pour l’envoi des rapports aux élus de l’assemblée concernée. Des délibérations rétroactives interviennent ainsi parfois, ce qui pose d’évidents problèmes en termes de légalité. Aussi, pour éviter cet écueil et dans un souci de simplification, le présent amendement prévoit que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.