commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-701 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT et DURAIN, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Compléter ainsi cet article :
Le Chapitre III du Titre VI du Livre III du Code de l'environnement est ainsi modifié :
"Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports.
Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 et L.363-4 est interdite.
Art. L. 363‐3. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‐1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
Art. L.363-4. – Sous réserve des dispositions de l’article L.363-1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.
Ces restrictions ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d’espaces protégés.
Art. L. 363-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363-1 et L.363-4.
Art. L. 363-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2."
Objet
Cet amendement vise à compléter la rédaction actuelle de l’article 14 par le contenu d’une proposition de loi déposée par Jérôme DURAIN et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain visant à protéger les zones de montagne de l’atterrissage sauvage d'aéronefs.
Cette dernière avait été adoptée sous forme d’amendement, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, dans le cadre de la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux de notre ancien collègue Jérôme BIGNON.
L’article 56 bis du projet de loi « climat et résilience » reprend le contenu de cet article 14, avec toutefois certaines modifications principalement rédactionnelles, en y intégrant justement la proposition de loi socialiste.
Le présent amendement vise donc, par parallélisme, à rédiger le présent article 14 dans sa version du projet de loi « climat et résilience », votée en commission par le Sénat le 2 juin 2021.