commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-7 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE 73 |
Alinéa 1
Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apprend la non-transmission des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale d’une société d’économie mixte locale, le représentant de l’Etat dans le département le notifie à la société concernée et en informe les assemblées délibérantes des collectivités territoriales actionnaires ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu’en l’absence de transmission des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci en informe les assemblées délibérantes des collectivités territoriales actionnaires.
La procédure de sanction prévue par la version actuelle de l’article 73 du projet de loi et inspirée par le droit administratif ne prend pas en considération la nature de société anonyme des sociétés d’économie mixte.