commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-693 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la tenue des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de manière dématérialisée.
En application de l’alinéa 21 de l’article L. 441-2 du CCH, les CALEOL ne peuvent se réunir à distance que si le règlement intérieur de la CALEOL du bailleur social, approuvé par le préfet de département, le prévoit. En effet, l’alinéa 21 dispose que : « La séance de la commission peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.»
Dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, il convenait d’assurer la continuité de la vie de la Nation et de faire en sorte que les CALEOL poursuivent leur mission d’attribution. L’ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant la crise sanitaire a introduit des règles dérogatoires en autorisant notamment les CALEOL à se réunir sous format numérique. Cette pratique a été prorogée par l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire puis par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui a prolongé cette autorisation jusqu’au 30 septembre 2021.
En supprimant le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-2 du CCH, le régime de droit commun fixé par l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’appliquera.
Cette ordonnance porte notamment sur le secret du vote dans le cadre de la délibération, la sécurisation de l’identification des participants, la confidentialité des échanges vis-à-vis des tiers, complétée par le décret en conseil d’Etat n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Elle fixe un cadre plus précis que les dispositions du CCH en vigueur, et permettra ainsi de manière pérenne aux CALEOL de se tenir à distance dans des conditions clairement définies.