commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-686 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l’article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis consultatif du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département de son intention de ne pas renouveler ladite convention au plus tard 30 mois avant son expiration. »
Objet
Aujourd’hui, dans une commune déficitaire ou carencée au titre de la loi SRU, ni le préfet ni le maire ne peuvent s’opposer au déconventionnement de logements sociaux par un bailleur institutionnel (plus de dix logements). Dans les zones tendues où le foncier est rare et cher et où les occasions de construire sont peu fréquentes, la perte de logements sociaux peut s’avérer très difficile à combler.
S’inscrivant dans la volonté de faire du couple maire-préfet l’acteur principal de la mise en œuvre locale et différenciée de la loi SRU, L’objet de l’amendement est de soumettre le déconventionnement des logements à l’avis conforme du préfet, qui est également l’autorité d’agrément, et non plus seulement à un avis consultatif, et de rendre obligatoire la consultation du maire, alors qu’une simple information est requise actuellement.
Dans les communes concernées par la loi SRU, un délai supplémentaire de six mois est aménagé pour permettre au préfet et au maire de se prononcer et permettre un temps de concertation.