commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-679 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
II. – Après l’alinéa 22
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« X. – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7. Son adoption est conditionnée à l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 309-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article.
« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l'ensemble des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7 de l’établissement public de coopération intercommunale, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII de l'article L. 302-8.
« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaire dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.
Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l'habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini par application du présent X. »
Objet
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà la possibilité de mutualisation des objectifs triennaux de rattrapage assignés aux communes au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’échelle du territoire intercommunal, dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH). Ce dispositif consiste à faire porter une partie des objectifs de rattrapage des communes soumises aux obligations de la loi SRU sur tout ou partie des autres communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Exception au droit commun d’application des objectifs triennaux de rattrapage, ce dispositif a vocation à permettre de tenir compte des particularismes locaux (durée des opérations et des procédures, etc.) et d’assouplir temporairement le rythme et l’échéancier de rattrapage du déficit en logements sociaux de ces communes.
Toutefois, ce dispositif présente de nombreux défauts : manque de lisibilité de la mutualisation dans les PLH, dont la durée n'est pas calée sur celle des périodes triennales SRU ; difficulté de distinguer parmi les objectifs des communes contributrices, ceux répondant à leurs besoins locaux en logement et ceux issus du report des objectifs SRU d’une autre commune ; difficulté de suivi et absence de responsabilisation en cas de non atteinte des objectifs reportés d'une commune déficitaire sur une autre commune de l'EPCI. Ce dispositif, qui ne permet donc pas d’assurer une mise en œuvre cohérente des objectifs de la loi SRU, n’est du reste quasiment pas utilisé.
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer ce dispositif et de le remplacer par un dispositif plus opérationnel donnant au mécanisme SRU la souplesse nécessaire à l’appropriation de l’action publique sur le terrain et à la prise en compte des réalités locales tout en assurant le respect global des obligations induites par la loi SRU à l’échelle intercommunale. L’adaptation du rythme de rattrapage pour certaines communes s’inscrirait dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité sociale qui permettrait d’assurer un accompagnement /suivi plus rapproché de l’action des communes et de mobiliser autour de l’atteinte de l’objectif tous les acteurs concernés, tout particulièrement l’EPCI qui serait responsabilisé dans le portage de ce dispositif. Reprenant les principes du dispositif de mutualisation dans le cadre du PLH, en l’améliorant et en le calant sur les échéances triennales SRU, le contrat intercommunal de mixité sociale permet l’adaptation du rythme de rattrapage dans les conditions suivantes :
- l’EPCI doit disposer d’un PLH exécutoire ;
- la mutualisation ne peut s'opérer qu’entre communes soumises à rattrapage au titre de la loi SRU ;
- pour une même commune, l’aménagement du rythme de rattrapage est limité à deux périodes consécutives ;
- le report des objectifs ne peut pas porter sur plus de deux tiers des objectifs assignés à chaque commune soumise à rattrapage, sur la période mutualisée (i.e chaque commune conserve au moins un tiers de son objectif théorique initial avant mutualisation) ;
- les « communes contributrices » ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord ;
- la somme des objectifs triennaux de production de logements sociaux prévus par le contrat intercommunal ne peut être inférieure à la somme des objectifs de rattrapage des communes soumises à prélèvement du territoire intercommunal.