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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-67

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 22


1. Les alinéas 3 à 6 sont supprimés ;

2. Au 7ème alinéa, le « 3° » est remplacé par « 2° » ;

3. Au 9ème alinéa le « 4° » est remplacé par « 3° » ;

4.  Au 13ème alinéa le « 5° » est remplacé par « 4° »  ;

5. Le 14ème alinéa est supprimé  ;

6. Au 15ème alinéa le « III » est remplacé par « II ».

Objet

L’article 22 du projet de loi 3DS prévoit des dispositions en cas d’absence de contractualisation d’une convention intercommunale d’attribution (CIA) par les EPCI concernés. L’article prévoit qu’en l’absence de CIA, l’EPCI ou l’EPT et la Ville de Paris disposent d’un délai de 4 mois pour fixer à chaque bailleur et réservataire des objectifs, de façon unilatérale. Passé ce délai, l’objectif de 25% aux publics bénéficiant d’une décision favorable au titre du droit au logement (DALO) et aux publics prioritaires s’appliquera uniformément pour chaque bailleur social. 

Cette disposition va à l’encontre des ambitions de la réforme de la gestion de la demande et des attributions qui poursuit comme objectif de définir une stratégie intercommunale en matière d’attributions, partagée dans le cadre des conférences intercommunales du logement. Ces instances, associant les différents acteurs impliqués dans la gestion de la demande et des attributions, sont des lieux d’échange et de renforcement du partenariat. 

Cette disposition est de nature à fragiliser les conventions intercommunales d’attribution puisqu’il est envisagé que des territoires concernés par l’obligation puissent ne pas être couverts par ce document contractuel.  

Or, au-delà des objectifs fixés, la CIA précise aussi les engagements pris par les différents signataires, les moyens d’accompagnement et les dispositions mises en place pour mettre en œuvre les objectifs définis. La simple fixation d’un objectif national, non partagé avec les organismes et les réservataires, va à l’encontre de l’esprit contractuel et partenarial prévu par les textes. 

Pour ces raisons, cet amendement abroge les alinéas 3 à 6 de l’article 22. Cet amendement aligne également le calendrier d’élaboration des CIA à deux ans pour l’ensemble des territoires, en cohérence avec le report de la gestion en flux et de la cotation de la demande.