commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-659 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4ème alinéa de l’article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, est inséré l’alinéa suivant :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État ».
Objet
Rendu obligatoire par la loi Elan, le système de cotation de la demande de logement social est un dispositif permettant de hiérarchiser les demandes selon des critères et un système de pondération.
Il constitue une aide à la décision pour départager plusieurs demandes pour un même logement.
Or, certains territoires ne sont pas concernés par un important déséquilibre entre l’offre et la demande.
Leur périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier.
Pour ces secteurs, il est proposé que le dispositif de cotation soit facultatif et mis en place à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale.