commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-627 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 7 |
Modifier cet article comme suit :
I. A l’alinéa 1, au sein de la deuxième phrase, remplacer : « cinq » par : « huit »
II. A l’alinéa 3, remplacer les mots : « l’ensemble » par les mots : « sur tout ou partie »
III. L’alinéa 10 est rédigé comme suit :
« Par dérogation aux conditions fixées au I de l’article 43 de la présente loi, une convention conclue entre l’Etat et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit la compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à cette expérimentation ainsi que les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges. »
IV. Supprimer l’alinéa 12
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mise en oeuvre de la décentralisation de routes nationales à titre expérimental en faveur des régions.
D'abord, il allonge à huit ans la durée de l’expérimentation, compte tenu des potentiels investissements lourds à prévoir pour les régions expérimentatrices ; il autorise, ensuite, dans un souci de souplesse, que l’expérimentation puisse ne pas porter sur la totalité des routes nationales et autoroutes non concédées du territoire de la région concernée ; enfin, il déroge aux règles fixées par le I de l’article 43 du projet de loi relatives à la compensation des charges de fonctionnement et d’investissement. Au regard de la complexité des opérations programmées dans les contrats de plan Etat-régions, les modalités d’évaluation ne doivent en effet pas relever des règles classiques applicables pour déterminer le montant des compensations financières lors d’un transfert, mais doivent s’inscrire dans un régime dérogatoire adapté fixé dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et la région expérimentatrice.
Cet amendement est issu des propositions de Régions de France.