commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-621 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L211-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « ou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant bénéficié de la dévolution de son patrimoine conformément aux dispositions de l’article L. 719-14 »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État » sont insérés les mots : « ou l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel »
3° Compléter le deuxième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le coût et la responsabilité afférents aux travaux sont pris en charge par l’État ou les collectivités territoriales. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine, le dispositif de maîtrise d’ouvrage confiée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements conformément à l’article L211-7 du code de l’éducation. Il s’agit, par cette mesure, de ne pas entraver la politique de d’élargissement de la dévolution du patrimoine, qui contribue notamment à la pleine autonomie des universités, en permettant aux collectivités territoriales de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles apportent un financement à des opérations immobilières d’établissements bénéficiant de la dévolution, comme elles en bénéficient aujourd’hui lorsqu’elles financent des opérations immobilières d’établissements ne bénéficiant pas de cette dévolution.