commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-620 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, MM. BONHOMME et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’assainissement » sont insérés les mots : « de communications électroniques » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « assainissement », insérer les mots : « , communications électroniques »
Objet
En l’état, l’autorité qui délivre une autorisation d’urbanisme n’est tenue de s’assurer que le terrain d’assiette pourra être viabilisé qu’au regard des raccordements aux réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité. De sorte que seuls les exploitants de ces réseaux sont consultés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, les opérateurs de réseau de communications électroniques n’étant pas associés à cette procédure.
En pratique, cette absence de consultation de l’opérateur de réseau de communications électroniques peut rendre beaucoup plus complexe le raccordement du projet à ce réseau.
Dans un contexte de transition numérique, l’accès aux réseaux de communications électroniques est devenu aujourd’hui indispensable. Le présent amendement vise donc à intégrer ces réseaux parmi ceux nécessaires à la viabilisation d’un terrain qui fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans le même sens, il convient de s’assurer qu’un opérateur de communications électroniques ne puisse pas procéder au raccordement d’une opération qui n’aurait pas été autorisée au regard des règles d’urbanisme.