commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-614 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et DEMAS, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE 70 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou indirectes
et compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’elle est effectuée par une filiale de la société d’économie mixte locale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, la prise de participation fait l’objet d’une information préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de cette société d’économie mixte locale. Le décret visé à l’alinéa précédent précise les modalités de cette information.
Objet
En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire - majoritaire ou non - d’une société d’économie mixte a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaire se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs groupements, cela soumet ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.
Si un tel formalisme est pleinement justifié au regard du principe de transparence des entreprises publiques locales du fait de la relation qu’elles entretiennent avec les personnes publiques actionnaires, il est en revanche tout à fait injustifié s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles les personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
Et d’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).
Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
La transparence peut en revanche être significativement améliorée en prévoyant une information obligatoire des collectivités et des groupements de collectivités actionnaires d’une société d’économie mixte en cas de prise de participation effectuée par les filiales de cette société. Un tel dispositif présente en outre l’avantage de ne pas freiner le développement actuel des énergies renouvelables au niveau local.